Décret n°93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 899ab17c-31b0-480b-bdc4-4ccbdaed0b74
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028249357/2017-03-18
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes :
1. Les ministres ;
2. Les préfets ;
3. Les chefs des juridictions financières ;
4. Le président de la commission prévue à l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique ;
5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
6. Le président de l'Autorité de la concurrence ;
7. Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
8. Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
9. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés ;
10. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de contrôle relevant de l'Etat ;
11. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat ;
12. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;
13. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres établissements publics des collectivités territoriales ;
14. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de service public.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-614 du 12 juillet 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible