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Article 2

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1 janvier 2020

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 1dbc862d-4d19-4a51-b3c6-d804abf6bdf5
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038310321/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038310321/article-2/versions/1dbc862d-4d19-4a51-b3c6-d804abf6bdf5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

1° Leur conjoint ;

2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

II. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°90-85 du 23 janvier 1990
Art. 83

III. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L144-3

Notes

Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 décembre 2007 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 - art. 83 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
  • MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L144-3 (Ab)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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