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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
  4. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
  5. Article 2

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
15 août 2022
Fin de vigueur
1 octobre 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — 5206db20-df49-40ef-9690-88351933fb8e
Début de validité
15 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h05
Import Jurisfac
22 septembre 2026 à 04h33 — 76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046185910/2025-09-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046185910/article-2/versions/5206db20-df49-40ef-9690-88351933fb8e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 1-2
  5. Article 1-3
  6. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 2-2
    4. Article 2-3
    5. Article 2-4
    6. Article 2-5
    7. Article 2-6
    8. Article 2-7
    9. Article 2-8
    10. Article 2-9
    11. Article 2-10
    12. Article 2-11
    13. Article 3
    14. Article 3-1
    15. Article 4
  7. TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. Consulter cette section

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  8. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section

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  9. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. Consulter cette section

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  10. TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. Consulter cette section

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  11. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. Consulter cette section

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  14. TITRE VIII bis : MOBILITÉ Consulter cette section

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  15. TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE Consulter cette section

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  16. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  17. TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  18. Article 51
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 1-2
  5. Article 1-3
  6. TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 2-2
    4. Article 2-3
    5. Article 2-4
    6. Article 2-5
    7. Article 2-6
    8. Article 2-7
    9. Article 2-8
    10. Article 2-9
    11. Article 2-10
    12. Article 2-11
    13. Article 3
    14. Article 3-1
    15. Article 4
  7. TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION. Consulter cette section

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  8. TITRE III : SERVICE À TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE, CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES. Consulter cette section

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  9. TITRE IV : CONGES NON REMUNERES POUR RAISONS FAMILIALES OU PERSONNELLES. Consulter cette section

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  10. TITRE V : ABSENCES RESULTANT D'UNE OBLIGATION LEGALE. Consulter cette section

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  11. TITRE VI : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : CONDITIONS DE REEMPLOI. Consulter cette section

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  14. TITRE VIII bis : MOBILITÉ Consulter cette section

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  15. TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE Consulter cette section

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  16. TITRE X : FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT - RUPTURE CONVENTIONNELLE Consulter cette section

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  17. TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  18. Article 51
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Aucun agent contractuel ne peut être recruté :

1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;

2° Le cas échéant :

a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

b) Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

c) Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.

A cette fin, l'autorité territoriale vérifie que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° S'il ne remplit pas les conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

Les mêmes contrôles des conditions de santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués au moment du recrutement.

Les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l'article 38 du présent décret, lorsqu'il a déjà été recruté par une des collectivités territoriales ou un des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;

6° Si, étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La condition posée au 3° ne fait pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 février 1988 Version 2 — MODIFIE
  2. 11 juin 1989 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 mars 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 août 2022 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Article 2-1 →

Sources créatrices et modificatrices

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 1
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code pénal - art. 131-26
  • CITATION Code pénal - art. 132-21

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 octobre 2025 à 21h05
Date de l’import Jurisfac
22 septembre 2026 à 04h33
Identifiant de l’import Jurisfac
76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
Archive
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