Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1df8082d-3446-4527-b1bc-3f5b12a2e102
- Début de validité
- 1 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045747137/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045747137/article-2/versions/1df8082d-3446-4527-b1bc-3f5b12a2e102/
Sommaire de cette page
Texte
La formation initiale minimale obligatoire définie aux annexes I et II permet au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité et sur la réduction de l'incidence de sa conduite sur l'environnement, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.
Cette formation est d'une durée de 140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'une formation en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
- à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories ;
- à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories. Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/ CE relative au permis de conduire ainsi que par l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire en formation initiale minimale obligatoire sur présentation de l'" exemplaire école de conduite " du certificat d'examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de l'une de ces catégories.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4. Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum. Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 10 heures par stagiaire :
- dont 2 heures sont consacrées au perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement (éco-conduite) ;
- dont 4 heures au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial, tels que définis aux II et III de l'article 5, à l'exclusion des 2 heures consacrées à l'éco-conduite mentionnées à l'alinéa précédent.
Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2022 (NOR : TRAT2212682A), ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la publication du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012
- CITATION Code de la route. - art. R222-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-3