Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement : 1°. 2° Une taxe Texte ajouté : d'aide au commerce et à l'artisanat. Fin du texte ajouté. assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier Texte supprimé : 1960.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.. Fin du texte ajouté. Le taux de cette taxe est de Texte supprimé : 21. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 24. Fin du texte ajouté. F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de Texte supprimé : 42. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 83,50. Fin du texte ajouté. F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à Texte supprimé : 20.000. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 80.000. Fin du texte ajouté. F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et Texte supprimé : 20.000. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 80.000. Fin du texte ajouté. F. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées Texte supprimé : ou. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré,. Fin du texte ajouté. pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. La taxe Texte ajouté : additionnelle. Fin du texte ajouté. ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à Texte supprimé : 500.000. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 3.000.000. Fin du texte ajouté. F. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.