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Article 120

Mise à jour en retard

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1 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — 4d4eb32e-5379-4c0e-9181-414eaaecd6e2
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036432894/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036432894/article-120/versions/4d4eb32e-5379-4c0e-9181-414eaaecd6e2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.

Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.

IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 80

Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

Art. 83

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version 120 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 120 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
  • ABROGE Code monétaire et financier - art. L221-17-1 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 80 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 140 (V)
  • MODIFIE Code monétaire et financier - art. L221-7 (V)

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L221-7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 80

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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