Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R732-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4af1e0aa-a038-43f3-a5d8-8557d27f44be
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037830995/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037830995/article-r732-4/versions/4af1e0aa-a038-43f3-a5d8-8557d27f44be/
Sommaire du texte
Texte
Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible