Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : I. - Les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : I.-Les. Fin du texte ajouté. services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles Texte supprimé : 29, 29-1, 30. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 29,29-1,30. Fin du texte ajouté. et 30-1, lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'après. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après. Fin du texte ajouté. qu'a été conclue avec Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : cette autorité. Fin du texte ajouté. une convention définissant les obligations particulières à ces Texte supprimé : services.La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : services. La. Fin du texte ajouté. condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les Texte supprimé : départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les. Fin du texte supprimé. collectivités Texte supprimé : territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.. Fin du texte ajouté. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article Texte supprimé : 28.Cette. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 28. Cette. Fin du texte ajouté. convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fin du texte ajouté. pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq Texte supprimé : années.La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : années. La. Fin du texte ajouté. convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces Texte supprimé : dispositions.Pour. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dispositions. Pour. Fin du texte ajouté. les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou Texte supprimé : malvoyantes.Pour. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : malvoyantes. Pour. Fin du texte ajouté. les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de Texte supprimé : finances.Pour. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : finances. Pour. Fin du texte ajouté. les services contribuant au développement de la production d'œuvres, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les Texte supprimé : auteurs.La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : auteurs. La. Fin du texte ajouté. convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article Texte supprimé : 3-1.La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 3-1. La. Fin du texte ajouté. convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les Texte supprimé : discriminations.La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : discriminations. La. Fin du texte ajouté. convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,. Fin du texte ajouté. du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le Texte supprimé : constituant.Par. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : constituant. Par. Fin du texte ajouté. dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces Texte supprimé : services.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : services. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fin du texte ajouté. peut rejeter la demande tendant à la conclusion d'une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en Texte supprimé : vigueur.II.-Par. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : vigueur. Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, l'autorité peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique. II.-Par. Fin du texte ajouté. dérogation au I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fin du texte ajouté. et dont le chiffre d'affaires est inférieur à des montants fixés par Texte supprimé : décret.La. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : décret. La. Fin du texte ajouté. déclaration est déposée auprès Texte supprimé : du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fin du texte ajouté. qui précise les éléments qu'elle doit contenir. Texte supprimé : Le Conseil. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : L'autorité. Fin du texte ajouté. précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les Texte supprimé : ans.Les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ans. Les. Fin du texte ajouté. services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier Texte supprimé : alinéa.III. - Par. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : alinéa. III.-Par. Fin du texte ajouté. dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fin du texte ajouté. sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle Texte supprimé : du Conseil supérieur de l'audiovisuel,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,. Fin du texte ajouté. qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles Texte supprimé : 42, 42-1. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 42,42-1. Fin du texte ajouté. et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est Texte supprimé : applicable.Les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : applicable. Les. Fin du texte ajouté. conventions conclues entre Texte supprimé : le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Fin du texte ajouté. et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.