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Article 1500

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En vigueur depuis le
1 janvier 2019

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Version
Mise à jour en retard — 09814483-2134-4137-af89-4ebcb20e1533
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037992536/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037992536/article-1500/versions/09814483-2134-4137-af89-4ebcb20e1533/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.

Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.

2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447.

D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi.

II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;

3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables.


Notes

Conformément à l’article 156 III A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions des B à D de l’article 1500 dans sa rédaction résultant de ladite loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aux termes des dispositions du B du IV de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 dans sa rédaction résultant de ladite loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.

Se reporter aux dispositions du V dudit article 156 en ce qui concerne l'évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 1500 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 1500 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1983 Version 1500 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2009 Version 1500 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 avril 2009 Version 1500 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 1500 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2019 Version 1500 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  14. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  15. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  16. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
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  28. Connue le 11 octobre 2026 à 21h54Correction des données source
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  35. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R311-5 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1447
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1499
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1499-00 A (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1517 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1518 A sexies (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1518 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1530 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 quater I (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 53 A
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 333 G (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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