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Article 151 nonies

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juin 2018

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Version
Mise à jour en retard — c81ea3b8-a4c0-42d2-9910-c57582941f7e
Début de validité
23 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037099936/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037099936/article-151-nonies/versions/c81ea3b8-a4c0-42d2-9910-c57582941f7e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

II. – 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.

Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.

En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise.

2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1.

3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2.

4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2.

III. – En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa.

IV. – Lorsque le contribuable mentionné au I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.

Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

IV bis. – Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.

Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

Ce report d'imposition est maintenu :

a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

V. – Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

VI. – Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

Notes

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 151 nonies résultant des dispositions du 7° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1980 Version 151 nonies — MODIFIE
  2. 30 décembre 1983 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 décembre 1988 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 1989 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2003 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2005 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 décembre 2007 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 3 avril 2008 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 décembre 2008 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2009 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 10 avril 2009 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2018 Version 151 nonies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 23 juin 2018 Version 151 nonies — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 4 (V)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater E (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies B — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 septies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 septies A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 sexies (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 quindecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 70 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 8
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 885 O bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74-0 E ter (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41-0 A ter (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
Licence
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