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  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
  4. Chapitre III : Des carrières
  5. Article 14 bis

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 14 bis

Version historique

En vigueur depuis le
1 février 2020
Fin de vigueur
1 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Version historique — de3c10b6-7b89-4740-a50e-0e90474a9fa0
Début de validité
1 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923264/2022-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038923264/article-14-bis/versions/de3c10b6-7b89-4740-a50e-0e90474a9fa0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12 bis
    3. Article 13
    4. Article 13 bis
    5. Article 13 ter
    6. Article 13 quater
    7. Article 14
    8. Article 14 bis
    9. Article 14 ter
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 16 bis
    13. Article 16 ter
    14. Article 16 quater
    15. Article 17
    16. Article 18
    17. Article 19
    18. Article 20
    19. Article 21
    20. Article 21 bis
    21. Article 21 ter
    22. Article 22
    23. Article 22 bis
    24. Article 22 ter
    25. Article 22 quater
    26. Article 22 quinquies
    27. Article 23
    28. Article 23 bis
    29. Article 24
  5. Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie Consulter cette section

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  6. Chapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12 bis
    3. Article 13
    4. Article 13 bis
    5. Article 13 ter
    6. Article 13 quater
    7. Article 14
    8. Article 14 bis
    9. Article 14 ter
    10. Article 15
    11. Article 16
    12. Article 16 bis
    13. Article 16 ter
    14. Article 16 quater
    15. Article 17
    16. Article 18
    17. Article 19
    18. Article 20
    19. Article 21
    20. Article 21 bis
    21. Article 21 ter
    22. Article 22
    23. Article 22 bis
    24. Article 22 ter
    25. Article 22 quater
    26. Article 22 quinquies
    27. Article 23
    28. Article 23 bis
    29. Article 24
  5. Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie Consulter cette section

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  6. Chapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.

Notes

Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2009 Version 14 bis — MODIFIE
  2. 22 avril 2016 Version 14 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 février 2020 Version 14 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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