Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 42
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba1975c4-a983-4f67-bc88-556106263ae4
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923582/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038923582/article-42/versions/ba1975c4-a983-4f67-bc88-556106263ae4/
Sommaire du texte
Texte
I.-La mise à disposition est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des groupements d'intérêt public ;
5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
Notes
Conformément au XV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 43 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 59 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 62 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-14 (VT)
- CITATION Code du patrimoine - art. L212-9 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L310-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R442-6 (V)
Liens entrants
Concordances
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- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43