Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 29
Version historique
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — acff88bc-2e46-435b-ad6d-a0a2342bc5d4
- Début de validité
- 29 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
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- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat magistrats et agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;
3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.
La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.
Historique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 102 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 119 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 32 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 72 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-121 du 6 février 2013 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-102 du 4 février 2014 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-102 du 4 février 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 - art. 4-6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-437 du 16 avril 2020 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-437 du 16 avril 2020 - art. 17 (V)
- CITATION Code du service national - art. L120-33 (VD)
- CITATION Code du service national - art. L122-16 (VD)
- CITATION Code du service national - art. L120-1 — Cible absente ou non résolue