Article 715-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01220d61-b347-4432-9efa-4b36e51166eb
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045498230/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045498230/article-715-1/versions/01220d61-b347-4432-9efa-4b36e51166eb/
Sommaire de cette page
Texte
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. L313-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L313-3
Création et codification
- CREE Article 87