Code de procédure pénale - Article 717
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 107e0bda-63da-4cfb-b2d4-0ac6abfe4eaa
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313977/2022-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313977/article-717/versions/107e0bda-63da-4cfb-b2d4-0ac6abfe4eaa/
Sommaire du texte
Texte
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726-2.
Historique
Évolution juridique
- Version 717 — MODIFIE
- Version 717 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 717 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 717 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 717 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 717 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 717 — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 octobre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1279 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D72 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D70 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R249-33 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-7-84-5 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible