Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des Texte ajouté : cyclomoteurs, des tricycles et quadricycles à moteur et des. Fin du texte ajouté. motocyclettes, doit être Texte supprimé : équipé d'un. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : muni : -à l'usage de l'élève, d'un rétroviseur intérieur, d'un rétroviseur latéral extérieur gauche et d'un rétroviseur latéral extérieur droit ; -à l'usage de l'enseignant de la conduite ou de l'accompagnateur, d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur ou. Fin du texte ajouté. dispositif Texte ajouté : de rétrovision équivalent latéral extérieur droit ; -à l'usage de l'enseignant ou de l'accompagnateur, de dispositifs. Fin du texte ajouté. de double commande Texte supprimé : de frein et de débrayage. Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé des transports. Les. Fin du texte ajouté. véhicules Texte supprimé : utilisés pendant la période de conduite accompagnée. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : non munis réglementairement d'un rétroviseur intérieur destiné au conducteur. Fin du texte ajouté. ne sont pas soumis à l'obligation Texte supprimé : fixée à l'alinéa précédent.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de rétroviseur intérieur complémentaire. En outre, tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, autre que les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, doit être muni d'un panneau placé sur le toit du véhicule ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière signalant aux usagers qu'il s'agit d'un véhicule d'apprentissage. Pour l'apprentissage de la conduite des cyclomoteurs, des tricycles à moteur et des motocyclettes, les inscriptions signalant la situation d'apprentissage doivent figurer sur un gilet de haute visibilité, conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle, porté par l'élève conducteur et par l'enseignant ou l'accompagnateur lorsque celui-ci est assis à l'arrière du véhicule. Lorsque l'enseignant ou l'accompagnateur est à bord d'un véhicule suiveur à quatre roues à moteur, celui-ci doit être muni d'un panneau de toit.L'enseignant ou l'accompagnateur, à bord d'un véhicule suiveur à deux ou trois roues à moteur, doit être équipé d'un gilet de haute visibilité comportant les inscriptions signalant la situation d'apprentissage. Les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ne sont pas soumis aux obligations définies au présent article. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.. Fin du texte ajouté. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.