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Article 1530

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 2026

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Version
Mise à jour en retard — b213acdf-78dd-4d7a-8101-a36906e5ef1f
Début de validité
21 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053544724/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053544724/article-1530/versions/b213acdf-78dd-4d7a-8101-a36906e5ef1f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. – A. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III.

B. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au A du présent I en lieu et place de la commune.

II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.

Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.

III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.

IV. – L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.

V. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.

VI. – La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.

VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 1530 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2008 Version 1530 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2010 Version 1530 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version 1530 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 février 2026 Version 1530 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  6. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  7. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  8. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  10. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
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  12. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source
  13. Connue le 9 octobre 2026 à 13h04Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 44 (V)

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2331-3 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1382-0 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1388
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1400
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1447
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1500
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1518 quater (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2
  • MODIFIE Article 2
  • MODIFIE Article 2
  • MODIFIE Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 février 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 13h04
Identifiant de l’import Jurisfac
8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
Archive
LEGI_20260227-215222.tar.gz ↗
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