Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé Texte supprimé : publique. Les dispositions de l'article. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : publique.L'article. Fin du texte ajouté. L. 344-5 du présent code Texte supprimé : s'appliquent. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : s'applique. Fin du texte ajouté. également à toute personne handicapée accueillie dans Texte supprimé : l'un des établissements et services mentionnés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : un établissement ou service mentionné. Fin du texte ajouté. au 6° du I de l'article L. Texte supprimé : 312-l du présent code. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée,. Fin du texte ajouté. et Texte ajouté : dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné. Fin du texte ajouté. au Texte supprimé : 2°. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : premier alinéa. Fin du texte ajouté. de l'article L. Texte supprimé : 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 113-1,. Fin du texte ajouté. est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.