Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et Texte supprimé : au 2°. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dans les établissements. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : l'article L. 6111-2 du code. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : santé autorisés à dispenser des soins. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : la santé publique.L'article. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : longue durée. L'article. Fin du texte ajouté. L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.