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Article 150 VB

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2dbf6e4-ee16-4b9c-9b80-9fe7450d02ea
Début de validité
21 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053544785/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053544785/article-150-vb/versions/f2dbf6e4-ee16-4b9c-9b80-9fe7450d02ea/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.

Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UD, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession.

En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal au prix d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant.

En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q.

II. – Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

III. – Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l'article 31 ou de l'article 39 C, à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article.

Le premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans :

1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation destinée à l'accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;

2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

Notes

Conformément au II de l'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 150 VB — MODIFIE
  2. 1 janvier 2005 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2005 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 février 2007 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 février 2009 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mai 2010 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 21 septembre 2011 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2011 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2017 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 16 février 2025 Version 150 VB — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 21 février 2026 Version 150 VB — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 47 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 84 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1531 (T)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies F (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter A (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 SI (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 duovicies I (V)
  • CITATION Code du travail - art. L7232-1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-13

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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