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Article 3

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29 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — 93730ea7-71a5-4b26-9fcf-4103353f8157
Début de validité
29 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049822566/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049822566/article-3/versions/93730ea7-71a5-4b26-9fcf-4103353f8157/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :

I. - Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :

1° L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;

2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;

3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne ;

5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :

a) Est armée ;

b) Est violente ;

c) S'est enfuie ou échappée ;

d) Présente un risque de suicide ;

e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;

f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

7° Les photographies ;

8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

9° Le numéro national d'identification étranger ;

10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).

II. - Informations relatives à la personne inscrite :

1° Les motifs de la recherche ;

2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;

3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;

4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;

5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

Ces objets peuvent être :

a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

c) Les caravanes ;

d) Les bateaux ;

e) Les conteneurs ;

f) Les aéronefs ;

g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

6° La conduite à tenir en cas de découverte.

III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :

1° La catégorie et le numéro du titre ;

2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

3° La copie du titre ;

4° Le numéro du permis de conduire.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.

Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :

1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;

b) L'adresse de la personne ;

c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

d) Les photographies ;

2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) La catégorie et le numéro du titre ;

b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;

c) La copie du titre.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.

Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mai 2010 Version 3 — MODIFIE
  2. 4 août 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 octobre 2023 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 juin 2024 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 6
  • CITATION Code pénal - art. 226-4-1 — Cible absente ou non résolue

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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