Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 90f3b8af-b19b-493e-8304-bfaaa001fdff
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025887418/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025887418/article-7/versions/90f3b8af-b19b-493e-8304-bfaaa001fdff/
Sommaire de cette page
Texte
L'organisme transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement devenues définitives, sous la forme d'un tableau récapitulatif.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L132-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2