Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1). - Article 77
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 159724cb-8f80-4eac-99ca-5a814016728f
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050081638/2024-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050081638/article-77/versions/159724cb-8f80-4eac-99ca-5a814016728f/
Sommaire du texte
Texte
I-V ( abrogé)
VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.
VII- (abrogé)
Notes
Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 41 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-117 du 4 février 2004 - art. 1-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-721 du 2 mai 2017 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L103
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L103