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  3. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 48

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 novembre 2016
Fin de vigueur
30 septembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e29bbee3-bf03-4104-b023-63b47a5fa72f
Début de validité
20 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033460056/2021-09-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460056/article-48/versions/e29bbee3-bf03-4104-b023-63b47a5fa72f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 44
    2. Article 45
    3. Article 46
    4. Article 47
    5. Article 48
    6. Article 49
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section
    1. Article 44
    2. Article 45
    3. Article 46
    4. Article 47
    5. Article 48
    6. Article 49
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour son application dans le Département de Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :

Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs composée de la même façon que la cour d'assises. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants.

La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises sur convocation du président du chambre d'appel de Mamoudzou. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte en matière criminelle.

Le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte au président de la cour d'assises et à cette cour.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, celles de greffier par un greffier du chambre d'appel de Mamoudzou.

Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.

Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables dans le Département de Mayotte.

Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :

1° Y-a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y-a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.

Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1996 Version 48 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2001 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 août 2007 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2011 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2014 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 novembre 2016 Version 48 — ABROGE Comparer avec la précédente

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  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 47 (V)

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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