Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Dès. Fin du texte ajouté. le début de la garde à Texte supprimé : vue,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure,. Fin du texte ajouté. la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature Texte ajouté : et de la date présumée. Fin du texte ajouté. de l'infraction Texte supprimé : recherchée.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : sur laquelle porte l'enquête.. Fin du texte ajouté. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Texte supprimé : Le délai mentionné. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. L'entretien avec un avocat prévu. Fin du texte ajouté. au premier alinéa Texte supprimé : est porté à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de. Fin du texte ajouté. trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993). Texte supprimé : Le délai mentionné. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : L'entretien avec un avocat prévu. Fin du texte ajouté. au premier alinéa Texte supprimé : est porté à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de. Fin du texte ajouté. soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.