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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2019
Fin de vigueur
30 septembre 2021

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Mise à jour en retard — 5f06c51c-b837-443f-bffb-74815abcbbc9
Début de validité
1 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038314049/2021-09-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038314049/article-4/versions/5f06c51c-b837-443f-bffb-74815abcbbc9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 4
    6. Article 4-1
    7. Article 5
    8. Article 5-1
    9. Article 5-2
    10. Article 6
    11. Article 6-1
    12. Article 6-2
  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

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  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 3-1
    5. Article 4
    6. Article 4-1
    7. Article 5
    8. Article 5-1
    9. Article 5-2
    10. Article 6
    11. Article 6-1
    12. Article 6-2
  2. Chapitre II : Procédure. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs. Consulter cette section

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  4. Chapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : La liberté surveillée. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte Consulter cette section

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  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I-Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III, IV et VI du présent article et de l'article 803-6 du code de procédure pénale sont applicables.

II-Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information prise au regard des circonstances de l'espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III-Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l'article 63-3 du code de procédure pénale.

Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. L'avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen médical.

IV-Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.

V-En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure.

VI-Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. En l'absence d'enregistrement, que cette absence ait fait ou non l'objet d'une mention dans le procès-verbal et d'un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI.

VII.-L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses sixième à huitième alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 février 1994 Version 4 — MODIFIE
  2. 16 juin 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 septembre 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2011 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juin 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 juillet 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 novembre 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 juin 2019 Version 4 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 45 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D31 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-6 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 323-10 (VT)
  • CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 193-10 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 114
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-3-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 82-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63-3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
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