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  4. Partie législative ancienne
  5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  6. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
  7. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français
  8. Article L511-1

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L511-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 2020
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Version
Mise à jour en retard — fc4d3db8-6e28-4270-8334-9d6517f924ca
Début de validité
19 juin 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042012345/2021-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042012345/article-l511-1/versions/fc4d3db8-6e28-4270-8334-9d6517f924ca/
Sommaire du texte
  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français Consulter cette section
          1. Article L511-1
          2. Article L511-2
          3. Article L511-3
          4. Article L511-3-1
          5. Article L511-3-2
          6. Article L511-4
          7. Article L511-5
        2. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

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      2. TITRE II : L'EXPULSION Consulter cette section

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      3. TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français Consulter cette section
          1. Article L511-1
          2. Article L511-2
          3. Article L511-3
          4. Article L511-3-1
          5. Article L511-3-2
          6. Article L511-4
          7. Article L511-5
        2. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

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      2. TITRE II : L'EXPULSION Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section

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      6. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;

5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;

7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;

8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.

La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.

Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

II. ― L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.

Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation

Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :

1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;

f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;

g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.

III. ― L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger.

Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.

Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.

Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.

La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées.

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas :

1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.

Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire.


Notes

Conformément aux dispositions du III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les dispositions de l'article L. 511-1 telles qu'elles résultent de l'article 23 de ladite loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette date.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 2005 Version L511-1 — MODIFIE
  2. 25 juillet 2006 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 novembre 2007 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 mars 2009 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 juillet 2011 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 26 mai 2014 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 juillet 2015 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 novembre 2016 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 12 septembre 2018 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2019 Version L511-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 19 juin 2020 Version L511-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, paragraphe I, al. 1 à 8
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 58 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-1 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-10 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-13-1 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-2 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-3 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative. - art. R775-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-3 (VD)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L832-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R316-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R511-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R511-3 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R512-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R513-4 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R742-3 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L511-3 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-3 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L624-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L121-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L316-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L552-4
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L561-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L743-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L5221-5
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Source DILA
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Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
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6 septembre 2026 à 01h14
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