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Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2024
Fin de vigueur
1 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — 7b64c9ae-46ec-4671-8235-d9a4c3f3fc51
Début de validité
29 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049334357/2026-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049334357/article-1/versions/7b64c9ae-46ec-4671-8235-d9a4c3f3fc51/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.

L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 septembre 2004 Version 1 — MODIFIE
  2. 30 juin 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2014 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 mai 2019 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 mars 2024 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  4. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
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  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 4 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-46 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des douanes - art. 67 bis
  • CITATION Code des douanes - art. 67 bis-1 A — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Concordances

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis-1 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis-1 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis-1 A
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
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