Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes - Article 1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b64c9ae-46ec-4671-8235-d9a4c3f3fc51
- Début de validité
- 29 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049334357/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049334357/article-1/versions/7b64c9ae-46ec-4671-8235-d9a4c3f3fc51/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation par le ministre chargé des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière prévues à la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes est délivrée, par écrit, aux agents des douanes affectés dans des services et des unités investis de missions de lutte contre la fraude et désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, sous réserve des dispositions du présent décret.
L'habilitation des agents des douanes prévue aux articles 67 bis-1 A et au II de l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Les habilitations sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents dans le cadre de la mise en œuvre des procédures spéciales d'enquête douanière concernées.
L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale aux prérogatives mentionnées à l'article 230-46 du même code est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-46 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des douanes - art. 67 bis
- CITATION Code des douanes - art. 67 bis-1 A — Cible absente ou non résolue
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 230-46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis-1 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis-1 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis-1 A
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4