Arrêté du 15 juillet 2011 portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux - Article
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 41a6946b-39af-4c98-8e38-cdb296179fa9
- Début de validité
- 24 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024397890/2026-10-27
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
AVENANT N° 2
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
Et :
Convergence infirmière, représentée par Marcel Affergan, président ;
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par Philippe Tisserand, président ;
L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, représentée par Jean-Michel Elvira, président ;
Le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, représenté par Annick Touba, présidente ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 645-1 à L. 645-5 ;
Vu le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 11 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007 et publiée au Journal officiel du 25 juillet 2007, ses annexes et avenants,
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties signataires réaffirment leur attachement au régime des prestations complémentaires de vieillesse des auxiliaires médicaux libéraux, qui constitue l'un des socles fondamentaux des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les auxiliaires médicaux. Ils s'engagent à en assurer la pérennisation.
Article unique
Le troisième alinéa du titre VI Dispositions sociales de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux est remplacé par les deux alinéas suivants :
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les infirmières libérales conventionnées est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.
La participation des caisses à la cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les infirmières libérales au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s'élève à 60 % du montant de ladite cotisation, tel que fixé par le décret susvisé.
Fait à Paris, le 11 février 2011.
Le directeur général de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem
Le président de Convergence infirmière,
M. Affergan
Le président de la Fédération nationale
des infirmiers,
P. Tisserand
Le président de l'Organisation nationale
des syndicats d'infirmiers libéraux,
J.-M. Elvira
La présidente du Syndicat national
des infirmières et infirmiers libéraux,
A. Touba
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L722-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-3