Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R313-7
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2050b07e-792e-4f27-a678-4c97706ff9c6
- Début de validité
- 1 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038189135/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038189135/article-r313-7/versions/2050b07e-792e-4f27-a678-4c97706ff9c6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;
3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-11-3 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-36 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-37 (M)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-7-1 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-8 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-9 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R832-1 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R313-34-1 (M)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-7
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R311-12
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R311-12-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R311-2-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R313-1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L313-7
- CITATION Article L313-7
- CITATION Article L313-7
- CITATION Article L313-7
- CITATION Article L313-7
- CITATION Article L313-7
- CITATION Article R*311-12
- CITATION Article R313-1
- CITATION Article R313-1
- CITATION Article R313-9
- CITATION Article R311-2-2
- CITATION Article R313-1
- CITATION Article R*311-12
- CITATION Article R313-1
- CITATION Article R311-2-2
- CITATION Article R311-12-1
- CITATION Article R313-1
- CITATION Article R313-1