Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 91d5f3cf-66f8-4a97-9096-56a9213663be
- Début de validité
- 27 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036949527/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036949527/article-4/versions/91d5f3cf-66f8-4a97-9096-56a9213663be/
Sommaire de cette page
Texte
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Le mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté au titre des élections professionnelles de 2014 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 2018 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1