Code général des impôts - Article 1619
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20bf47c2-cae4-4890-b5ce-dac49f04f029
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031780591/2018-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031780591/article-1619/versions/20bf47c2-cae4-4890-b5ce-dac49f04f029/
Sommaire du texte
Texte
I. – Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.
III. – La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.
Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :
1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.
III bis. – Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.
IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
La taxe est exigible à la livraison.
V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,28 euro par tonne.
VI. – La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.
VII. – L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.
Notes
Conformément à l'article 41 III de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les dispositions du V, dans sa rédaction résultant du 4° du II de l'article 41 susmentionné, s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-89 du 20 janvier 1967
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-206 du 26 mars 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1698 D (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D666-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D666-9 (M)
- CITATION Code rural - art. L621-1
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 46
- MODIFIE Article 46
- MODIFIE Article 46
- MODIFIE Article 46
- MODIFIE Article 46
- ABROGE Article 26
- ABROGE Article 26
- MODIFIE Article 41
- MODIFIE Article 41
Citations
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article L621-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible