Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : Le principal fictif qui, dans. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur. Fin du texte ajouté. chaque Texte supprimé : département, sert de base au calcul. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : tonne nette. Fin du texte ajouté. du produit Texte ajouté : concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires. Fin du texte ajouté. des Texte supprimé : centimes départementaux visés. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé. Fin du texte ajouté. à Texte supprimé : l’article 1586. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut. Fin du texte ajouté. est Texte supprimé : déterminé. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955. Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés. Fin du texte ajouté. dans les conditions prévues Texte supprimé : aux articles 1637. Fin du texte supprimé. à Texte supprimé : 1642 ci-après.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : l'article 1519-II pour la redevance communale (1). III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV. 1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.. Fin du texte ajouté.