Article 92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d14407ef-baca-4f6d-b54a-7db911721abd
- Début de validité
- 11 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 avril 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h50 — 25ccc813-3496-4863-9fa6-24d1f443d592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053903552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053903552/article-92/versions/d14407ef-baca-4f6d-b54a-7db911721abd/
Sommaire de cette page
Texte
A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100.
[Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier (1)], y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.
A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Notes
(1) Par une décision n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
La déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la présente décision. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l’encontre des impositions qui n’ont pas été contestées avant cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2026-1193 QPC du 10 avril 2026, v. init.
Citations
- CITATION Code forestier - art. L147-1
- CITATION Code forestier - art. L4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 113
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L147-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L147-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L147-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4