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Article 199 ter D

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019

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Version
Mise à jour en retard — e7f1749c-d257-4656-8154-498e36207f7d
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037987824/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037987824/article-199-ter-d/versions/e7f1749c-d257-4656-8154-498e36207f7d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.

Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 1990 Version 199 ter D — PERIME
  2. 31 mars 2002 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2011 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 mai 2012 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 juillet 2013 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 août 2015 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2016 Version 199 ter D — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2019 Version 199 ter D — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater E
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies-0 A
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WC (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WD (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WF (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-37
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L313-23

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 39

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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