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  3. Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire
  4. Chapitre IV : Mise à disposition des installations de service inutilisées
  5. Article 11

Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 novembre 2016
Fin de vigueur
19 juin 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 300789cc-ee5f-4edd-9e1a-fe617362dbe9
Début de validité
2 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033338147/2021-06-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033338147/article-11/versions/300789cc-ee5f-4edd-9e1a-fe617362dbe9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Installations de service Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses applicables à la gestion des installations de service du réseau ferroviaire Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Mise à disposition des installations de service inutilisées Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Installations de service Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions diverses applicables à la gestion des installations de service du réseau ferroviaire Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Mise à disposition des installations de service inutilisées Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, est considérée comme inutilisée une installation de service sur laquelle aucun candidat n'a bénéficié d'une prestation relevant du service de base au cours d'une période de deux années consécutives.


II. - Lorsqu'un candidat s'est vu refuser l'accès à une installation de service dans les conditions décrites au I de l'article 2, il notifie, dans les deux mois, au propriétaire de l'installation une demande de publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, en détaillant ses besoins. Si l'exploitant de l'installation de service n'en est pas le propriétaire, le candidat lui adresse copie de cette demande. Il fournit, à l'appui de sa demande, un dossier qui contient les informations suivantes :


1° La preuve de la demande d'accès ainsi que, le cas échant, du refus de l'exploitant ;


2° Une présentation succincte des services ferroviaires projetés, notamment la date de lancement de l'exploitation, les trajets et les fréquences ;


3° Une estimation des besoins de fourniture du service de base, en précisant leur volume et la durée souhaitée ;


4° La justification de la réalité des besoins avérés ;


5° Le cas échéant, tous les éléments que le candidat juge nécessaires pour permettre l'examen de la viabilité économique de l'exploitation de l'installation de service concernée par le propriétaire de l'installation ou les entreprises susceptibles de candidater à l'exploitation de celle-ci, tels que l'existence d'accords commerciaux. Il appartient au candidat de ne pas fournir au titre du présent 5° d'éléments qu'il estime couverts par le secret des affaires.


III. - Lorsqu'il n'est pas propriétaire de l'installation, l'exploitant de l'installation de service dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de la copie de la demande de publication pour porter par écrit à la connaissance du propriétaire les informations mentionnées au II de l'article L. 2123-3-6 du code des transports ainsi que tout élément permettant, le cas échéant, de démontrer la réalité des cas prévus par les 1° et 2° du I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports.


IV. - Le propriétaire de l'installation de service dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de publication pour faire connaître par écrit au candidat sa décision quant à la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports. Le refus de publication est motivé et, le cas échéant, justifie la réalité des cas prévus par les 1° à 4° du I de l'article L.2123-3-6 du code des transports.


V. - Si l'installation de service est inutilisée, en l'absence de processus de reconversion, en l'absence d'études ou travaux en cours rendant l'installation provisoirement indisponible ou en cas de silence gardé dans le délai mentionné au III, le propriétaire de l'installation de service publie, pendant une période raisonnable qui ne peut être inférieure à deux mois, l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de publication. Il notifie la publication au candidat.


L'annonce précise, à titre indicatif, l'état des installations. Elle précise les conditions dans lesquelles la visite de l'installation est organisée.


VI. - Le cas échéant, le propriétaire notifie à l'exploitant la date de prise d'effet de la convention de mise à disposition conclue avec le nouvel exploitant.


VII. - Lorsque le propriétaire informe le candidat qu'aucun accord n'a été trouvé avec un exploitant à la suite de la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, le candidat dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 novembre 2016 Version 11 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L2123-3-6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2123-3-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2123-3-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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