Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 48
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 905c7ebe-20d5-45ac-a16d-b06184280a59
- Début de validité
- 14 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033863032/2022-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033863032/article-48/versions/905c7ebe-20d5-45ac-a16d-b06184280a59/
Sommaire du texte
Texte
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, ou lorsque un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
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Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-749 du 9 mai 2012 - art. 1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L1234-9
- CITATION Code du travail - art. L1243-1
- CITATION Code du travail - art. L1243-6
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1243-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1243-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1243-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1243-6