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Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 mars 2012

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Version
Mise à jour en retard — 5185c678-e530-4ad9-977e-1e7162940c33
Début de validité
23 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025548400/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025548400/article/versions/5185c678-e530-4ad9-977e-1e7162940c33/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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    1. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Annexe

Rubriques créées

A.-Nomenclature des installations classées

N°

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

1132

Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges).



A.-Fabrication industrielle

A

2

B.-Emploi ou stockage



1. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 50 t

A

1

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

D


2. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 10 t

A

1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

D


3. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 2 t

A

3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t

D


2960

Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt

A

3

2970

Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature

AS

6

3642

Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :



1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour

A

3

2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

A

3

3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :



-75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

A

3

-[300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas
où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.



Nota 1.-L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.
Nota 2.-La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.



(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.


Rubriques modifiées

A.-Nomenclature des installations classées

N°

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

1523

Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)



A. 1. Fabrication industrielle de soufre

A

2

A. 2. Transformation ou distillation de soufre.



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

B.-Fusion de soufre.



Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t

D


C.-Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 %.



1. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 2,5 t

A

2

b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t

D


2. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C. 1.



La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 500 t

A

2

b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

D


2221

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.



A.-Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642

A

3

B.-Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :



-supérieure à 2 t/ j

E


-supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j

D


2680

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.



1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1

D


2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2,3,4

A


Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.



On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.



2710

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets.



1. Collecte de déchets dangereux :



La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :



a) Supérieure ou égale à 7 t

A

1

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t

DC


2. Collecte de déchets non dangereux :



Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :



a) Supérieur ou égal à 600 m ³

A

1

b) Supérieur ou égal à 300 m ³ et inférieur à 600 m ³

E


c) Supérieur ou égal à 100 m ³ et inférieur à 300 m ³

DC


2711

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques.



Le volume susceptible d'être entreposé étant :



1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³

A

1

2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³

DC


2780

Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.

4


1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :



a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/ j

A

3

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j et inférieure à 50 t/ j

E


c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/ j et inférieure à 30 t/ j

D


2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :



a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/ j

A

3

b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/ j et inférieure à 20 t/ j

D


3. Compostage d'autres déchets

A

3

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.



Historique

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Évolution juridique

  1. 23 mars 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-384 du 20 mars 2012, v. init.

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risque... (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D531-1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L512-11 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D531-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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