Code rural et de la pêche maritime - Article D717-26-3
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 070b939c-1584-458f-9ffe-e2ac16f283df
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026105638/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026105638/article-d717-26-3/versions/070b939c-1584-458f-9ffe-e2ac16f283df/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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