Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de Texte supprimé : 275.000. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 330.000. Fin du texte ajouté. F sur la part du conjoint Texte supprimé : survivant,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : survivant et de 300.000 F (1),. Fin du texte ajouté. sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F Texte supprimé : (1). Fin du texte supprimé. sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2). Texte supprimé : L'abattement. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : (1) Ces abattements sont révisés chaque année dans les conditions définies par la loi. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : 300.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 275.000 F ou de 100.000 F prévus au I et à l'article 788-I. (1) Abattement applicable aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : finances.. Fin du texte ajouté. (2) Annexe II, art. 293 et 294.