Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. - Article 82
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f997906-bb5c-4373-b24d-e9675bb8049b
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045731304/2023-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045731304/article-82/versions/1f997906-bb5c-4373-b24d-e9675bb8049b/
Sommaire du texte
Texte
Les concours mentionnés au 1° de l'article 81 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;
2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 81 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 83 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-398 du 12 mars 1986 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-398 du 12 mars 1986 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-576 du 14 mars 1986 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-576 du 14 mars 1986 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-873 du 27 septembre 1990 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-874 du 27 septembre 1990 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-876 du 27 septembre 1990 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-877 du 27 septembre 1990 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-878 du 27 septembre 1990 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-771 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-775 du 9 septembre 1999 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2002 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2002 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2002 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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