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Article L252 B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 août 2022
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Version
Mise à jour en retard — 06892cf9-f0f9-4a6b-a51d-7a5fd90fb60f
Début de validité
18 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046195951/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046195951/article-l252-b/versions/06892cf9-f0f9-4a6b-a51d-7a5fd90fb60f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :

1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,

au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;

des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;

3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;

4° Pour l'amende mentionnée à l'article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende.

I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l'article L. 80 F fait apparaître :

1° Les deux faits suivants :

a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts sans que soit échue l'obligation déclarative prévue à l'article 287 du même code ;

b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusqu'à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ;

2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe,

le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°.

II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence.

La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.

III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise.

Notes

Conformément au A du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2007 Version L252 B — MODIFIE
  2. 3 avril 2008 Version L252 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2010 Version L252 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2012 Version L252 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version L252 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2018 Version L252 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 octobre 2018 Version L252 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 18 août 2022 Version L252 B — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2027 Version L252 B — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
  9. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
  10. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
  11. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
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  13. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
  14. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
  15. Connue le 18 octobre 2026 à 07h16Correction des données source
  16. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  17. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  18. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  19. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater-0 B bis — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1740 B — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 271
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 50-0
  • CITATION Code de justice administrative - art. L552-3 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (VD) — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L201 B (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L201 C (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L279
  • CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L521-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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