Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents. S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Le ministre. Fin du texte ajouté. de la Texte supprimé : procédure. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille. Fin du texte ajouté. à Texte supprimé : ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : la cohérence. Fin du texte ajouté. de son Texte supprimé : arrestation. Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente. S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en temps de guerre,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : application sur. Fin du texte ajouté. le Texte supprimé : préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence, le procureur. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : territoire. Fin du texte ajouté. de la République. Texte ajouté : A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.. Fin du texte ajouté.