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Article D613-26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 776abd12-69ef-40cb-8608-f399f6869da0
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044324782/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044324782/article-d613-26/versions/776abd12-69ef-40cb-8608-f399f6869da0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte



Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;

3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;

4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.


Notes

Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version D613-26 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version D613-26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

59 relations · page 2.

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 3
  • CONCORDANCE Article 1

Citations

  • CITATION Article D684-2
  • CITATION Article D681-2
  • CITATION Article D683-2
  • CITATION Article D684-2
  • CITATION Article D681-2
  • CITATION Article D683-2
  • CITATION Article D684-2
Relations précédentes Page 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 novembre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 02h48
Identifiant de l’import Jurisfac
1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
Archive
LEGI_20251119-212941.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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