Code de l'éducation - Article R632-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb4d7300-df36-4a8c-81bf-9e8b385ff41a
- Début de validité
- 28 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033495105/2021-09-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033495105/article-r632-5/versions/eb4d7300-df36-4a8c-81bf-9e8b385ff41a/
Sommaire du texte
Texte
Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 :
1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;
2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :
a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix.
Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première affectation.
Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant compte du nombre de semestres validés ;
b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.
Notes
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L811-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-14
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-7
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article L811-1
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R632-7
- CITATION Article R632-8
- CITATION Article R632-14
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R632-7
- CITATION Article R632-8
- CITATION Article R632-14
- CITATION Article R632-8
- CITATION Article R632-14