Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code des douanes
  4. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
  5. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
  6. Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
  7. Article 64

Code des douanes - Article 64

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juillet 2023
Fin de vigueur
1 mai 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f63fbd65-77ed-47a7-b45c-93d74b9250cb
Début de validité
20 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mai 2026 à 21h21
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 05h30 — 722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047861044/2026-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047861044/article-64/versions/f63fbd65-77ed-47a7-b45c-93d74b9250cb/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes Consulter cette section
      1. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. Consulter cette section
        1. Article 63 ter
        2. Article 64
        3. Article 64-1
        4. Article 64-2
        5. Article 64-3
        6. Article 64-4
        7. Article 64-5
      3. Section 3 : Droit de communication Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Section 6 : Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Section 7 bis : Equipes communes d'enquête Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Section 7 ter : Retenue temporaire d'argent liquide Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Section 8 : Retenue provisoire des personnes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Section 9 : Contrôle des titres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Section 10 : Emploi de personnes qualifiées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Section 11 : Prélèvement d'échantillons Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre IX : Navigation Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II bis : Réserve opérationnelle de l'administration des douanes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes Consulter cette section
      1. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. Consulter cette section
        1. Article 63 ter
        2. Article 64
        3. Article 64-1
        4. Article 64-2
        5. Article 64-3
        6. Article 64-4
        7. Article 64-5
      3. Section 3 : Droit de communication Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Section 6 : Vérification aux frontières et présentation des documents d'identité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Section 7 bis : Equipes communes d'enquête Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Section 7 ter : Retenue temporaire d'argent liquide Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Section 8 : Retenue provisoire des personnes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Section 9 : Contrôle des titres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Section 10 : Emploi de personnes qualifiées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Section 11 : Prélèvement d'échantillons Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre IX : Navigation Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L'ordonnance comporte :

-l'adresse des lieux à visiter ;

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;

-la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article 67 quinquies A, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; l'inventaire est alors établi.

Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l'accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.

Les autres données sont détruites à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisie. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l'article 57-1 du même code.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu'à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.

Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale :

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;

b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

5. Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1949 Version 64 — MODIFIE
  2. 13 avril 1996 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 juin 2002 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2008 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 mars 2011 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2012 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 décembre 2013 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2020 Version 64 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 20 juillet 2023 Version 64 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  3. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  4. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  5. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  6. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  7. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  8. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  9. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  10. Connue le 20 septembre 2026 à 04h30Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  15. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  16. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  17. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  18. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  19. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  20. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  21. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  22. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  23. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  24. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  25. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  26. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  27. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  28. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  29. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  30. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
  31. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  32. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  33. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  34. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  35. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  36. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  37. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  38. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  39. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  40. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  41. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  42. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  43. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  44. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  45. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  46. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  47. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  48. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  49. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  50. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  51. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  52. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  53. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  54. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  55. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  56. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  57. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  58. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  59. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  60. Connue le 11 octobre 2026 à 15h47Correction des données source
  61. Connue le 12 octobre 2026 à 05h58Correction des données source
  62. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  63. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  64. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  65. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  66. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  67. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  68. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  69. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  70. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  71. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  72. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  73. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  74. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  75. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  76. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  77. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  78. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  79. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  80. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
  81. Connue le 13 octobre 2026 à 05h30Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 63 terArticle 64-1 →

Sources créatrices et modificatrices

122 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 38 (MMN)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 - art. 52 (MMN)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 164 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 126 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1
  • CITATION Code des douanes - art. 330 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 332
  • CITATION Code des douanes - art. 403 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 413 ter (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 414
  • CITATION Code des douanes - art. 454 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 459
  • CITATION Code des douanes - art. 58
  • CITATION Code des douanes - art. 59 bis
  • CITATION Code des douanes - art. 64-1 (VT)
  • CITATION Code des douanes - art. 67 bis (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 67 quinquies A — Cible absente ou non résolue
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 mai 2026 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 05h30
Identifiant de l’import Jurisfac
722d215d-f762-4c56-b062-cd8679b2da2f
Archive
LEGI_20260518-211450.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données