Article L4331-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93f7b368-faee-4756-9531-3567731acb6c
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046196380/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046196380/article-l4331-2-1/versions/93f7b368-faee-4756-9531-3567731acb6c/
Sommaire de cette page
Texte
I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
II. – (Abrogé)
III. – La part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.
Historique
Évolution juridique
- Version L4331-2-1 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 8 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 186 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4332-9 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 77
- MODIFIE Article 45
Citations
- CITATION Article 1599 bis
- CITATION Article 1599 bis
- CITATION Article 1599 bis
- CITATION Article 1599 bis
- CITATION Article 1599 bis
- CITATION Article 1599 bis
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- CITATION Article 1599 bis
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