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Article 474

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c145515b-bb4e-457e-8f1a-a928beadc5a5
Début de validité
30 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048442237/2026-11-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442237/article-474/versions/c145515b-bb4e-457e-8f1a-a928beadc5a5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d'intérêt général ou fait l'objet d'une mesure d'ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.


Notes

Conformément au VI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1959 Version 474 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2006 Version 474 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 novembre 2009 Version 474 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 mars 2010 Version 474 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2012 Version 474 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2014 Version 474 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 mars 2020 Version 474 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 septembre 2024 Version 474 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  7. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  15. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  16. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  17. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  18. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 464-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-15 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 844-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 844-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 926-1 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D147-9 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D48-1-1 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 12
  • MODIFIE Article 22

Citations

  • CITATION Article 723-15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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