Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - Article 5-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ff55f39-262c-41be-9b22-01961c64830a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033717618/2022-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033717618/article-5-3/versions/8ff55f39-262c-41be-9b22-01961c64830a/
Sommaire du texte
Texte
Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1