Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris »
  4. Annexe
  5. Titre IV : LE CONSEIL ACADÉMIQUE
  6. Article sans numéro

Décret n° 2014-1676 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Institut polytechnique du Grand Paris » - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015
Fin de vigueur
1 mars 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8f3e98d7-f54b-4836-8d03-823421e1a93f
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030049049/2016-07-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030049049/article/versions/8f3e98d7-f54b-4836-8d03-823421e1a93f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : LE CONSEIL ACADÉMIQUE Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    6. Titre V : LE CONSEIL DES MEMBRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Titre VII : ORGANISATION FINANCIÈRE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VIII : RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : LE CONSEIL ACADÉMIQUE Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    6. Titre V : LE CONSEIL DES MEMBRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Titre VII : ORGANISATION FINANCIÈRE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VIII : RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Article 11
Composition du conseil académique

Le conseil académique comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :
1° Quinze représentants élus des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants exerçant leurs fonctions dans l'IPGP ou dans l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit quatre représentants pour le collège A et onze représentants pour le collège B ;
2° Trois représentants élus des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'IPGP ou dans l'un des établissements membres ;
3° Trois représentants élus des élèves-ingénieurs qui suivent leur formation dans l'IPGP ou dans l'un des établissements membres ;
4° Six représentants des établissements membres, désignés par les directeurs de chaque établissement ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres du conseil académique en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques, économiques ou pédagogiques, dont une personnalité issue des collectivités territoriales ou du monde économique.
Le président du conseil académique peut demander à toute personne dont il souhaite recueillir l'avis d'assister aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 12
Election du président du conseil académique

L'élection du président du conseil académique a lieu à bulletins secrets.
La désignation est acquise à la majorité relative des membres du conseil présents et représentés. En cas de partage des voix, sera déclaré élu le candidat le moins âgé.
Le président est élu pour un mandat d'une durée de cinq ans qui expire à l'échéance de celui des représentants élus des personnels du conseil académique.

Article 13
Désignation des membres du conseil académique

Les personnalités extérieures définies au 5° de l'article 11 des présents statuts sont désignées en vertu de l'article L. 719-3 du code de l'éducation.
Les membres visés aux 1°, 2°, 3° de l'article 11 des présents statuts sont élus au suffrage direct selon un scrutin de liste dont les modalités sont décrites à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins soixante-quinze pour cent des établissements membres de l'IPGP.
Lorsqu'un membre du conseil académique perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.

Article 14
Durée des mandats du conseil académique

Pour l'ensemble des membres élus et non élus, le mandat est d'une durée de cinq ans qui débute et s'achève en même temps que celui du président de l'IPGP.
Par exception, la durée du mandat des élèves-ingénieurs élus au conseil académique est de deux ans.
Les mandats débutent lors de la première réunion du conseil académique qui suit la réunion du conseil d'administration convoqué pour l'élection du président de l'IPGP.

Article 15
Attributions du conseil académique

Le conseil académique assiste le conseil d'administration et assure un rôle consultatif pour les compétences transférées à l'IPGP. Il donne également son avis sur le projet partagé de l'IPGP et son contrat de site
Conformément à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le conseil académique émet également des avis sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap.

Article 16
Réunions et délibérations du conseil académique

Le conseil académique se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres, sur convocation du président.
La convocation est faite par messagerie électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion.
Elle précise l'ordre du jour qui peut être modifié jusqu'au jour de la séance par le président. Les documents nécessaires à l'information des administrateurs peuvent être envoyés par voie électronique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D719-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L719-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. L719-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données